Faire opposition à un jugement rendu par défaut
Le jugement par défaut est la décision rendue en l’absence du prévenu et sans que les conditions d’un jugement réputé contradictoire soient réunies, c’est-à-dire en l’absence de citation de la personne. Pour résumer en l’absence du prévenu et dès lors qu’il est acquis qu’il n’a pu avoir connaissance de la date de l’audience, la voie de rétractation par opposition lui est offerte.
L’opposition mentionnée à l’article 489 du code de procédure pénale est donc une voie de recours ordinaire, alternative à l’appel, cantonnée dans son objet aux seules décisions rendues par défaut. Cette voie de recours ne permet pas, contrairement à l’appel, la réformation du jugement, simplement sa rétractation. Dès lors, en cas d’opposition devant la juridiction (quel que soit son degré) qui aurait auparavant rendu un jugement par défaut, l’affaire sera rejugée dans son intégralité.
Le délai d’opposition court pendant 10 jours (1 mois si le prévenu se trouve hors du territoire national) à compter de la signification acquise du jugement au prévenu. En l’absence d’un telle signification, l’opposition est recevable dans le délai de prescription de la peine, dans ses dispositions pénales comme civiles.
Ce délai est cantonné à dix jours (peu importe l’absence d’acte d’exécution interruptifs du délai de prescription de la peine applicable au prévenu) pour la partie civile à compter de la signification du jugement selon l’alinéa 1 de l’article 492 du code de procédure pénal.
On notera que la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale applicable à quelques infractions sans qu’une audience ni la comparution du prévenu soit nécessaire permet à ce dernier de former opposition dans les 45 jours (10 jours pour le Ministère public – Art. 495-3 et 527 du code de procédure pénale) en matière délictuelle à compter de la notification de l’ordonnance. Ce délai est abaissé à 30 jours en matière contraventionnelle. L’affaire sera donc contradictoirement débattue devant le tribunal correctionnel.
Le prévenu peut, en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire muni d’un pouvoir spécial, former une opposition.
L’opportunité d’une telle voie de recours peut être également scindé entre la rétractation des dispositions pénales et/ou civiles du jugement.
L’exercice de la voie d’opposition interrompt la prescription de la peine et marque un nouveau point de départ du délai de prescription de l’action publique !
A noter que la partie civile, dès lors qu’elle a intérêt à agir, est très naturellement réduite à se cantonner aux dispositions civiles dans son exercice de la voie d’opposition.
En cas de succès de l’opposition, le jugement est frappé d’un effet extinctif dans toutes ses dispositions et prive d’objet d’éventuels recours en appel formés par les parties adverses.
Par la suite, l’affaire sera réexaminée en considérant que la première décision n’a jamais eu lieu. Si le prévenu opposant est de nouveau absent, la juridiction statuera cette fois-ci par itératif défaut empêchant toute opposition.